Après un contrôle ayant pour objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnés à l'article L.'8221-1 du code du travail, par lettre d'observations du 29 juin 2015, l'Urssaf a procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de cotisations AGS, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, pour un montant de 19'217 EUR s outre la somme de 4'804 EUR au titre de la majoration complémentaire de l'article L.'243-7-7 du code de la sécurité sociale.
La société a adressé à l'Urssaf ses observations par lettre du 1er août 2015, contestant en sa totalité le redressement. L'Urssaf l'a maintenu en son intégralité par lettre datée du 15 octobre 2015.
Le 8 décembre 2015, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui payer la somme de 19'217 EUR au titre des cotisations et contributions, la somme de 4'804 EUR au titre de la majoration de redressement en cas de constatation de travail dissimulé et la somme de 3'289' EUR au titre des majorations de retard provisoires, soit la somme totale de 27'310 EUR dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
La société a saisi par lettre du 26 décembre 2015 la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 29 mars 2016. La société a saisi le 28 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester cette décision.
Par jugement du 23 février 2018, ce tribunal a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2016, annulé le redressement effectué par l'Urssaf et débouté l'Urssaf de ses prétentions.
Est justifié le redressement de cotisations de sécurité sociale pour travail dissimulé, les faits de travail dissimulé étant établis. Lors du contrôle dans les locaux de l'entreprise, l'inspecteur de l'Urssaf a constaté des divergences entre l'amplitude horaire d'ouverture de la supérette, le chiffre d'affaires et le nombre de salariés déclarés.
Le gérant a été entendu dans les locaux de l'Urssaf et a pu préciser les éléments relatifs aux horaires et au personnel employé. Il ressort des constatations de l'inspecteur et des déclarations du gérant de l'entreprise que le rapport entre le nombre de salariés déclarés en 2012 et 2013 n'est pas en cohérence avec le chiffre d'affaires de ces deux années qui est pourtant équivalent, et ce malgré l'embauche de plusieurs salariés à compter de juin 2013. Dès lors l'inspecteur a procédé à l'évaluation de la masse salariale minimale nécessaire au fonctionnement d'un commerce de sa superficie (commande de marchandise, mise en rayon, tenue de la caisse, service des clients à l'extérieur) en tenant compte de l'amplitude des horaires d'ouverture et du chiffre d'affaires réalisé, avant et après juin 2013, et a pu caractériser, par une exacte déduction, une situation de travail dissimulé au regard de ses constatations matérielles qui ne sont pas elles-mêmes contestées. Il a ainsi établi que le commerce nécessitait la présence de deux salariés au minimum pour toute l'amplitude horaire d'ouverture. Devant la cour, la minoration de dix heures de travail par jour d'ouverture du magasin de janvier 2012 à juin 2013 n'est pas sérieusement contestée.
L'allégation de la société selon laquelle son gérant aurait assumé seul l'ensemble du travail pendant 18 mois sur des amplitudes horaires étendues au-delà de la normale, n'est pas établie.
L'inspecteur a donc établi à juste titre pour la période de janvier 2012 à décembre 2013 une dissimulation partielle de l'activité constitutive du délit de travail dissimulé, le fait de transmettre des déclarations sociales minorées aux organismes prouvant le caractère volontaire de l'infraction.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 12, 8 Avril 2022, RG n° 18/05816