L’arrêt attaqué, critiqué par M. et Mme [V], les voisins, encourt selon eux la censure ;
EN CE QU’ il a rejeté leurs demandes visant à obtenir la démolition de l’aménagement réalisé par M. et Mme [K] sur le pignon de leur construction ainsi que des dommages et intérêts ;
ALORS QUE, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 8 du cahier des charges du lotissement, les constructions doivent « s’harmoniser avec les volumes et les couleurs des bâtiments traditionnels d’alentour » ; qu’en s’abstenant de rechercher si le gris foncé du zinc utilisé par M. et Mme [K] pouvait être regardé comme étant en harmonie avec les couleurs des bâtiments traditionnels d’alentour, pour se contenter d’un énoncé général excluant tout contrôle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1143 anciens 1103 et 1221 nouveaux du code civil.
Pour la Cour de cassation, ce moyen invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Le gris foncé du zinc est donc bien harmonie avec les couleurs des bâtiments graditionnels d'alentour.
- Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mars 2022, pourvoi n° 21-12.735