Le contrat portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque avec chauffe-eau thermodynamique n'est pas nul dès lors qu'il satisfait aux exigences relatives au démarchage à domicile.
En effet, le bon de commande mentionne, de façon lisible et compréhensible, toutes les caractéristiques essentielles des biens commandés puisqu'il indique la marque du système, le nombre de modules, leur puissance unitaire, la puissance globale, le nombre de bouches d'insufflation ainsi que tous les éléments compris dans le système (kit d'intégration, filtres, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, micro-onduleur) et le prix de 29 900 euros. Ces informations détaillées sont suffisantes pour informer les acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu'il soit nécessaire de préciser le prix unitaire de chaque élément ou prestation, les modèle, référence, dimension, poids, aspect et couleur des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur qui ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien vendu. Il en est de même pour la fiche technique, les éléments d'installation, le plan de réalisation ou encore le plan technique qui ne relèvent pas des caractéristiques essentielles des biens.
Il est observé que les autres mentions obligatoires (délai de livraison, nom du démarcheur, coordonnées de la société, conditions du crédit) figurent bien sur le bon de commande avec toutes les précisions requises, étant précisé que le délai de livraison de trois mois est suffisamment précis et éloigné de la date du contrat pour être valable et que, contrairement à ce que prétendent les acheteurs, le bon de commande met à la charge du vendeur les frais de raccordement et non le raccordement effectif, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un délai autre que celui de la livraison des biens. Les conditions du crédit sont également précisément indiquées (durée et coût du crédit, TEG et taux nominal, mensualités, durée du report, coût total du financement).
C'est à tort que le tribunal a dit que les acquéreurs ont pensé avoir acquis une installation clés en mains à la lecture de la première page, alors qu'aucune mention du bon de commande ne fait référence à une opération "clés en main". Il est également erroné de retenir qu'ils ne pouvaient vérifier la conformité des produits livrés alors que les indications précises du bon de commande leur permettaient de procéder à la vérification élémentaire des matériels livrés en comparaison avec le bon de commande.
La demande en annulation du contrat ne saurait également prospérer sur le fondement de l'article 1137 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il appartient à celui qui soutient avoir été victime de manoeuvres dolosives d'en apporter la preuve. Les acheteurs ne produisent aucune pièce pour démontrer que le vendeur aurait prétendu être mandaté par des sociétés partenaires pour s'introduire chez eux, ni qu'il leur aurait présenté le bon de commande comme une simple candidature alors que le document indique expressément qu'il s'agit d'un "bon de commande" avec le prix et les conditions du crédit auprès du prêteur outre la signature concomitante d'un contrat de prêt affecté du même montant. Ils n'établissent pas plus avoir été trompés par la société qui leur aurait dit que l'installation était autofinancée, alors que le contrat ne mentionne aucune rentabilité contractuellement définie. Le tableau produit en copie non daté et qui n'est qu'une simulation n'est pas entré dans le champ contractuel et les acheteurs ne démontrent pas que ce document a été déterminant et ne rapportent pas la preuve du déficit allégué puisqu'ils ne justifient ni du crédit d'impôt dont ils ont bénéficié, ni des économies sur leur propre consommation électrique, ni des revenus procurés par la vente de l'énergie. Ils ne justifient pas plus de manoeuvres dolosives quant au délai nécessaire à la mise en service, étant rappelé que le vendeur ne s'était pas contractuellement engagé à procéder au raccordement mais uniquement à en supporter le coût, ni quant à la charge des intérêts du prêt pendant la période de différé et au remboursement des échéances mensuelles, ces éléments ressortant clairement des dispositions contractuelles du contrat de crédit signé concomitamment. Il n'est pas non plus apporté la preuve de tromperie de la part du vendeur sur le fait que le revenu énergétique issu des panneaux photovoltaïques est lié à l'ensoleillement au regard de l'évidence de cette considération.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le contrat respectait les prescriptions légales au regard du Code de la consommation.
- Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 28 Avril 2022, RG n° 21/00916