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Le 25 mai 2022

 

Maître Marc C., notaire à Paris 1er, délégué le 2 septembre 2014 par la chambre interdépartementale des notaires de Paris, a dressé un procès-verbal de lecture d'état liquidatif le 7 juillet 2015 qui mentionne notamment qu'« A défaut d'informations, la jouissance divise a été fixée à la date à laquelle sont arrêtés tous les calculs, soit au 15 mars 1999 correspondant à la date de décès de monsieur Etienne B. [...] Monsieur Xavier B. a déclaré approuver ledit état liquidatif, et Madame Taki A. a déclaré avoir besoin de réfléchir aux opérations de liquidation et du partage, s'opposant à ce jour à ce que la date de jouissance divise soit celle du décès, et en l'absence de compte d'administration de l'indivision dans l'état liquidatif, et elle a déclaré se réserver le droit, soit d'approuver l'état liquidatif, soit de produire tels dires et contestations qu'elle avisera, lors de son homologation ».

La date de la jouissance divise est en principe la plus proche du partage, et seul le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne.

La demande formée par le cohéritier pour fixer la date de la jouissance divise au 15 mars 1999, jour du décès de son père, a été rejetée par un arrêt d’appel rendu fin février 2014, lequel a autorité de force jugée. Aussi, le projet d'état liquidatif établi en juillet 2014 par le notaire commis ne pouvait fixer la date de jouissance divise au 15 mars 1999. Ce projet d'état liquidatif ayant été établi en violation de l'article 829 du Code civil et de l'arrêt rendu, il y a lieu de rejeter la demande du cohéritier en homologation du projet d'état liquidatif. En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire commis aux fins de réalisation du projet d'état liquidatif.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 7 Octobre 2020, RG n° 19/03140