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Le 26 mai 2022

 

Le 27 juillet 2016, M. Jacques M. et Mme Brigitte D. épouse M. ont signé un compromis de vente pour un bien immobilier situé à [...] pour un prix de 155.000 EUR net vendeur, appartenant à Mme Yvette P., M. Carl F., M. Bruno F., M. Xavier F., Mme Catherine F. et M. Benoît F.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2016, M. et Mme M. ont informé maître Vincent P., notaire, de leur rétractation en invoquant le non-respect de la date à laquelle l'acte définitif devait être régularisé, l'absence de communication en amont de l'acte, le non-respect des dispositions de l'article L.313-2 du code de la consommation et l'absence de diagnostic énergétique.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2016, le conseil des vendeurs a informé M. et Mme M. que le compromis était valable et les a mis en demeure de le respecter, précisant qu'à défaut, la clause pénale serait mise en oeuvre.

Par acte d'huissier de justice en date du 5 juillet 2018, Mme Yvette P., M. Carl F., M. Bruno F., M. Xavier F., Mme Catherine F. et M. Benoît F. ont fait assigner M. et Mme M. au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles L.271-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.313-41 du code de la consommation, aux fins de:condamner M. et Mme M. à leur payer la somme de 21 500 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente.

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Les bénéficiaires du compromis de vente se sont valablement rétractés, la rétractation pouvant intervenir à tout moment en l'absence de preuve de la notification du compromis de vente faisant courir le délai de rétractation.

Alors que les bénéficiaires de la promesse contestent les signatures figurant sur les avis de réception, force est de constater que la comparaison de la signature figurant sur les deux avis avec les signatures attribuées aux bénéficiaires de la promesse et figurant sur le compromis de vente régularisé par les parties et produit aux débats dans son intégralité met en évidence de nombreuses discordances, la signature litigieuse ne pouvant, compte tenu de son caractère particulièrement hésitant, être attribué à aucun des acquéreurs. Il est patent que les signatures apposées sur les avis de réception des courriers notifiant le compromis de vente ne peuvent être attribuées aux candidats acquéreurs. En tout état de cause, si les promettants affirment que les bénéficiaires ont régularisé le compromis de vente en précisant ne recourir à aucun emprunt, il convient de relever qu'ils n'en rapportent pas la preuve alors même qu'ils ne produisent aux débats qu'un exemplaire incomplet du compromis régularisé par les parties.

Les promettants ne peuvent donc prétendre au paiement de la pénalité stipulée à titre de clause pénale.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 13 Janvier 2022, RG n° 20/00962