Les libéralités ne peuvent excéder le quart des biens du disposant s’il laisse, comme en l’espèce, plus de deux enfants (article 913 du code civil ).
Il est constant, en l’espèce, que N D J A a consenti à deux de ses six enfants, en 1995 puis en 1996, la donation de deux terrains qui lui appartenaient en propre,.
Ces deux terrains, dont l’un était déjà construit lors de la donation, ont été évalués par expert à la date du 13 juillet 2018 pour la somme de 95.000 EUR et de 97 000 EUR.
C’est à juste titre que les donataires font valoir que les biens doivent être estimés d’après leur valeur au jour du décès lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe une atteinte à la réserve.
L’expert a cependant pris soin en son rapport de préciser que les prix sont restés sensiblement les mêmes depuis la date de l’ouverture de la succession.
Ce sont donc bien les montants sus-visés qui doivent être utilisés pour déterminer s’il y a lieu ou non à réduction des dispositions à titre gratuit prises par le défunt.
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Il est établi par les pièces versées aux débats que l’actif net composant la succession d’N D J A s’élevait, au jour de son décès, à la somme de 1.749, 96 EUR correspondant pour l’essentiel au solde créditeur d’un compte chèque (cf la lettre du 14 avril 2021 de maitre Y, notaire à […] ).
Il est par conséquent évident que les donations du 13 mai 1995 et du 10/ jun 996 excédaient la quotité dont N D J A pouvait disposer de sorte que les 4 héritiers réservataires qui n’ont pas été gratifiés sont effectivement fondés à se prévaloir d’une réduction des libéralités.
Sur la réduction des libéralités :
Les libéralités qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession (article 920 du code civil).
Selon l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires , à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
En l’espèce, le donateur pouvait disposer sans porter atteinte à la réserve du quart de ses biens.
Aucun des héritiers réservataires n’a sollicité l’application d’un ordre d’imputation des libéralités, s’accordant sur une répartition de la charge de la réduction à proportion de la valeur des biens concernés.
Dans ces conditions, il convient de considérer que chacun des enfants qu’N D J A n’a pas gratifié pourra prétendre en sa qualité d’héritier réservataire, à une indemnité correspondant à un huitième (1 / 6 x 3 / 4 = 1 / 8 ) de la valeur de chacun des immeubles concernés.