Mme P. est propriétaire d'une maison d'habitation sise [...]. Soutenant que, sur la propriété de M. M. et Mme S. située [...] qui jouxte la sienne, des arbres et végétaux implantés en limite de propriété ne respectaient pas les distances légales et qu'un trampoline, dépassant du mur, avait été installé par ses voisins juste en limite séparative, ce qui causait un trouble anormal de voisinage, Mme P. a fait assigner M. M. et Mme S. par acte d'huissier en date du 2 mai 2018 devant le tribunal d'instance.
Appel a été relevé.
Aucun trouble de voisinage n’est caractérisé du fait de la présence d’un trampoline d’une hauteur d’1, 80 cm, dépassant le mur mesuré à 1,55 m et installé par ses voisins juste en limite séparative. S'il doit être admis que des enfants sautant sur le trampoline peuvent avoir une vue sur le jardin de l'appelante à l'occasion de leurs sauts, il n'est produit à la cour aucun élément quantifié permettant de retenir que cette vue nécessairement très fugitive même si répétée puisse constituer un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage, étant relevé que cet appareillage a remplacé une piscine gonflable. Si le trampoline dépasse la hauteur du mur en parpaing, mesurée à 1,55 m, il résulte du constat d’huissier de justice que celui-ci, monté de sa hauteur (1,80 m) sur le trampoline, n'avait pas vue sur le fonds voisin.
- Cour d'appe de Poitiers, 1re chambre civile, 8 Juin 2021, RG n° 19/02328