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Le 02 juin 2022

 

De l'union de M. Jean-Jacques P. et Mme Marie-Christine L. sont issus trois enfants : Audrey P. épouse T., Arnaud P. et Julien P.

Par jugement en date du 4 mai 2008, le divorce de M. Jean-Jacques P. et Mme Marie-Christine L. a été prononcé.

M. Jean-Jacques P. s'est remarié avec Mme Marie-Hélène Simone D. le 30 avril 2009 à La Possession, sous le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présent et à venir, aux termes d'un contrat de mariage reçu le 7 avril 2009 par maître Pascal M., contenant une clause d'attribution intégrale de communauté, prévoyant que, pour le seul cas de dissolution du régime par le décès de l'un d'entre eux, en présence ou non d'enfants du mariage, les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront pour la totalité en toute propriété au conjoint survivant, étant précisé que le passif de communauté sera supporté en totalité par le conjoint survivant.

M. Jean-Jacques P. est décédé le 15 octobre 2013 à La Possession.

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2015, Mme Audrey P., MM. Arnaud et Julien P. (les enfants P.) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion Mme Marie-Hélène Simone D. veuve P. (Mme D.) afin principalement de voir accueillir leur action en retranchement et obtenir l'ouverture de la succession de leur père M. Jean-Jacques P.

Mme L. divorcée P. est intervenue volontairement à l'instance.

Appel a été relevé.

L'action en retranchement des enfants non communs prévue à l'article 1527 du Code civil est exclusive d'une action en partage. En l'espèce, les époux P. se sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, clause constitutive d’un avantage. En l’espèce, les enfants issus d'une précédente union du défunt sont fondés à faire respecter leur droit au respect de la réserve héréditaire par l'action en retranchement. Par ailleurs, le mariage a pour conséquence qu'au décès de M. P., Mme D. est devenue propriétaire de tous ses biens en raison de son régime matrimonial et qu'il n'existe donc pas d'indivision successorale entre elle et les enfants de celui-ci, de sorte qu’il ne peut donc y avoir d'ouverture des opérations de partage. Il ne peut donc être fait droit à la demande de liquidation partage de la succession et à la désignation d'un notaire pour y procéder.

L'action en retranchement est une action en réduction régie par les articles 920 et suivants du Code civil, les enfants du premier lit du défunt sont fondés en leur demande de retranchement. A ce titre, il faut procéder au calcul de l'indemnité de réduction éventuelle. Cet avantage matrimonial s'évalue par comparaison entre l'attribution dont bénéficie le conjoint survivant conformément à son contrat de mariage et la part qui serait la sienne par application du régime légal. Ensuite, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. La veuve défaille à déterminer qu’un virement opéré en faveur d’une SCP pour acquérir un bien commun provenait de fonds qui lui étaient propres. Quant aux travaux supportés par les revenus communs, ils n'avaient pas à venir en déduction de la valeur vénale de l'immeuble commun. Quant aux frais funéraires, ce sont des charges de la succession dont l'ouverture est différée. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise pour notamment rechercher la consistance des biens communs et propres, et reconstituer l'état des biens si le régime était légal et donner les éléments permettant de fixer le montant de l'avantage matrimonial.

Référence: 

- Cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 17 Décembre 2021, RG n° 19/03223