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Le 02 juin 2022

 

Un mandat de protection future avait été souscrit par devant notaire, le 23 février 2018. La femme du mandant avait été désignée comme mandataire. Un an plus tard, l’activation du mandat était demandée, en vain, devant le greffier en chef du tribunal d’instance (sans que les raisons de ce refus d’activation soient mentionnées dans la décision commentée). Toutefois, le juge des tutelles donnait plein effet au mandat après avoir entendu mandant et mandataire. Mais les enfants du majeur protégé issus d’une précédente union qui tentaient, à plusieurs reprises, d’obtenir l’ouverture d’une mesure judiciaire et donc, une révocation du mandat en place se sont opposés à la mise en oeuvre du mandat.

Il s 'est alors révélé un conflit tenace entre les membres issus de la précédente union et ceux de la dernière union (femme mandataire et fille issue de cette dernière union). Le recours à une médiation était par ailleurs prescrit par le conseiller chargé de l’instruction en appel. La médiatrice informait néanmoins la cour de l’impossibilité de mettre en place une telle médiation.

De nombreux reproches sont formulés par les enfants à l’encontre de l’épouse de leur père. La décision commentée permet de comprendre que leur comportement confine au harcèlement à l’égard de celle-ci (294 courriels comptés en 4 mois !) et que les dissensions sont d’une telle gravité qu’elles justifient une intervention judiciaire. Une telle intervention est prévue par les textes. Ainsi, l’article 484 du Code civil prévoit expressément que « tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester  la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution».

D’abord, les juges soulignent que « la mise en œuvre de ce mandat a aggravé les dissensions entre l’épouse mandataire et les enfants du majeur protégé qui ont le sentiment d’être mis à l’écart ».

Ensuite la cour d’appel « constate qu’au regard de la complexité des relations familiales et de l’importance du patrimoine de M. G., la seule obligation de rendre compte au notaire tous les ans, qui n’implique nullement un contrôle approfondi, n’est pas suffisante pour s’assurer du respect des intérêts patrimoniaux de M. G. ».

Les conseillers de la cour d'appel ajoutent « qu’en l’absence d’intervention d’un tiers neutre pouvant en contrôler le fonctionnement, l’exécution du mandat de protection est de nature à porter atteinte aux intérêts de M. G. et notamment à sa sérénité ». Le notaire n’est donc pas « un tiers neutre pouvant contrôler le fonctionnement » du mandat de protection future.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, 1er février 2022, RG n° 20/15379