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Le 15 juin 2022

 

Dans le cadre de son activité commerciale, la société Auto-école Patricia a fait construire puis exploité une piste destinée à l'apprentissage de la conduite de motos sur le terrain avoisinant celui de M. Franck D. et son épouse Mme Lynda D., sis à Acquin-Westbécourt .

M. et Mme D., se plaignant des nuisances sonores, ont fait établir un constat d'huissier le 21 septembre 2013.

Le 27 juin 2017, une tentative de conciliation entre les parties n'a pas abouti.

Par acte d'huissier du 17 juillet 2018, M. et Mme D. ont fait assigner la société Auto-école Patricia devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer afin d'obtenir réparation du trouble anormal de voisinage qu'ils prétendaient subir.

Par jugement dont appel rendu le 25 septembre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment :

1. rejeté les moyens de défense présentés par la société Auto-école Patricia ;

2. condamné la société Auto-école Patricia à faire cesser la propagation au préjudice de M. et Mme D. des nuisances sonores provenant de l'exploitation de la piste pour l'apprentissage de la conduite de motos construite à Acquin-Westbécourt, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour à l'issue de ce délai.

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Le point de départ de l'action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage constants dans le temps se situe au jour de la première manifestation du trouble. En l’occurrence, si la piste d’apprentissage à la conduite de motocyclettes préexistait, la première manifestation du trouble se situe après le début de l’utilisation intensive de cette piste. Le fait que le requérant invoque une atteinte corporelle résultant des nuisances sonores provoquées ne suffit pas à invoquer le délai de prescription ouvert spécifiquement en matière d'action en responsabilité au titre d'un dommage corporel, dès lors que l’action est fondée sur un trouble anormal du voisinage.

Le trouble anormal de voisinage généré par une piste d’apprentissage à la conduite de motocyclettes, doit être établi par des mesurages et des données concrètes et fiables. Or, les requérants ne produisent aucune expertise amiable ou judiciaire, aucun calcul d'émergence sonore ni mesurage des niveaux sonores dans les règles de l'art permettant de faire la démonstration de l'intensité du bruit, de sa répétition, de sa persistance diurne voire nocturne.

L’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est donc pas établie.

L’exploitant de l’auto-école ne démontre pas avoir subi une perte notable de chiffre d’affaires ou d'une baisse de marge sur coûts variables du fait de la fermeture temporaire de sa piste d’apprentissage dans le cadre de l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage engagée par un riverain. La souscription d’un prêt garanti par l’Etat consenti pour pallier un manque de trésorerie, apparaît davantage lié à la survenance de la crise sanitaire liée à la pandémie du virus Covid-19 qu'à la fermeture temporaire de la piste litigieuse.

Référence: 

- Cour d'appel, Douai, 3e chambre, 28 Avril 2022, RG n° 20/05304