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Le 24 juin 2022

La banque a consenti à une société un prêt immobilier, réitéré par acte notarié, dont le remboursement était garanti notamment par le cautionnement d'une personne physique. Invoquant l'existence d'une erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel. C'est en vain qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande. Ayant constaté que les frais d'information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ceux-ci n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global.

Pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, mais que le taux effectif global d'un prêt immobilier constaté par acte notarié ne comprend pas les frais d'établissement de l'acte et ceux liés aux garanties qui assortissent le prêt, lorsque leur montant ne peut être connu avant la conclusion du contrat, ce qu'il incombe au prêteur de prouver.

En disant que les frais d'acte et de garantie n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global au motif que l'emprunteur ne démontre pas que ces frais étaient déterminables avec précision le 17 juin 2011 (jour de l'offre acceptée de prêt), alors qu'il incombait à la banque de prouver que ces frais n'étaient pas déterminables en se plaçant à la date d'établissement de l'acte notarié le 24 juin 2011, et non à celle de l'offre de prêt acceptée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 Novembre 2021, pourvoi n° 20-14.382