Il résulte de la combinaison des articles 16 et 19 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, que le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'un jugement marocain vérifie si elle émane d'une juridiction compétente, si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si elle est, d'après la loi marocaine, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public français et n'est pas contraire à une décision judiciaire française et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Pour déclarer recevable la requête en divorce, l'arrêt retient qu'au vu des éléments examinés, la procédure suivie devant le juge marocain n'était pas contradictoire.
En statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses attributions de vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction marocaine et mentionnées dans la décision dont l'opposabilité était invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 Juin 2022, pourvoi n° 21-15.791