Aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
Ensuite, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.
En l’espèce, Mimile est décédé en laissant pour lui succéder Mme Deluc, sa compagne, et Mme Dedroit, sa fille et en l'état d'un testament olographe par lequel il léguait à Mme Deluc l'usufruit de sa maison d'habitation.
C’est en violation des articles 913 et 919-2 du Code civil que l’arrêt a rejeté la demande de Mme Dedroit en réduction du legs. Pour se prononcer, la cour d’appel retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué à Mme Deluc, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible. Or, l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 Juin 2022, pourvoi n° 20-23.215