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Le 09 juillet 2022

 

La résidence principale de l’entrepreneur individuel est protégée pour éviter que la faillite de l’entreprise entraîne une perte corrélative du lieu de vie de l’entrepreneur et de sa famille.

Un entrepreneur individuel, marié, divorce. Au cours de la procédure, l’ordonnance de non-conciliation attribue la jouissance exclusive du logement familial au conjoint de l’entrepreneur. Ce dernier est contraint de quitter la maison. Quelques années après, un redressement judiciaire puis une liquidation judiciaire sont ouverts à l’encontre de l’entrepreneur individuel. Dans le cadre de cette procédure, le juge-commissaire autorise le liquidateur à vendre la résidence de l’entrepreneur individuel, devenue la résidence exclusive de son épouse avec qui il est en procédure de divorce. Cette dernière s’oppose à la vente. La cour d’appel déclare le liquidateur irrecevable à procéder à la vente de l’immeuble sur le fondement de l’article L. 526-1 du Code de commerce. La cour d’appel estime que l’immeuble est insaisissable dès lors qu’il s’agit de la résidence principale de l’entrepreneur soumis à la procédure collective. Le liquidateur conteste cette position toujours sur le fondement de l’article L. 526-1 du Code de commerce en affirmant qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’immeuble ne constituait plus la résidence principale du débiteur en raison de l’ordonnance de non-conciliation qui avait attribué la jouissance du logement à son épouse.

La chambre commerciale de la Cour de cassation suit l’argumentation du liquidateur et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Au visa des articles L. 526-1 du Code commerce et 255, 3° et 4°, du Code civil, relatifs à la résidence des époux pendant la procédure de divorce, la Cour de cassation adopte une conception concrète de la résidence principale.

L’ordonnance de non-conciliation antérieure à l’ouverture de la procédure collective ayant attribué la jouissance exclusive de l’immeuble à l’épouse du débiteur, l’immeuble ne peut plus être considéré comme la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Dès lors, l’immeuble ne bénéficie plus de l’insaisissabilité de la résidence principale et peut être saisi et vendu par le liquidateur.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre com., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-22.768, F-B