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Le 16 juillet 2022

 

Par acte de vente en date du 21 mars 2007, la commune de Saint Firmin a cédé à la SCI L'Araignée sous la Roche une parcelle de terrain formant le lot C du [...] dont la désignation cadastrale est la suivante :

- Section AD n°369 «Sous la Roche» pour 02a 97ca
- Section AD n°378 «Sous la Roche» pour 09a 54ca
- Section AD n°392 «Sous la Roche» pour 14a 30ca

Le 16 janvier 2009, la SCI L'Araignée sous la Roche a déposé une demande de permis de construire un hangar à matériel qui lui a été accordé par arrêté en date du 9 mars 2009. Ce permis de construire a été atteint de caducité, et une nouvelle demande a été formée le 4 mars 2013. Ce permis a fait l'objet d'un refus par arrêté en date du 30 avril 2013 au motif que les hangars artisanaux n'étaient pas autorisés en zone Ncc du POS et que le terrain était situé dans une zone soumise à des risques naturels où tout projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 janvier 2015.

Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2014, la SCI L'Araignée sous la Roche a fait assigner la Commune de Saint Firmin devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d'annulation de la vente et de condamnation de la commune à lui verser, outre la restitution du prix, le montant des frais d'actes (5.471,30 EUR), le prix du crédit souscrit (4 392,92€) et la restitution du coût des aménagements effectués sur le terrain (23.234,13 EUR), avec intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 5.000 EUR correspondant à l'impossibilité de procéder à la construction.

Alors que la constructibilité du terrain acquis constituait une qualité substantielle déterminante du consentement de la SCI acheteuse, celle-ci s'est vue opposer un refus à sa demande de permis de construire au motif que le terrain est situé en zone non constructible au regard du plan d'occupation des sols.

Toutefois, le caractère précaire ou limité dans le temps de la constructibilité du terrain ne pouvait être ignoré par l'acquéreur puisque l'acte de vente fait systématiquement et expressément référence à l'arrêté municipal autorisant le lotissement, règlement repris à l'acte.

En outre, l'acquéreur avait pris connaissance des documents d'urbanisme et particulièrement du certificat d'urbanisme qui renvoie également au règlement de lotissement.

Enfin, il ne peut être fait grief au vendeur de ne pas avoir mis en garde l'acquéreur quant à l'application des règles légales applicables à la durée de 10 années du règlement de lotissement sur lequel était adossé le caractère constructible alors qu'il n'ignorait aucune des données juridiques régissant l'opération. L'inconstructibilité du terrain acquis résulte donc de l'écoulement d'un délai légal que l'acheteuse ne pouvait ignorer et ne constitue pas un défaut inhérent au terrain lors de la conclusion du contrat de vente.

En outre, le caractère inconstructible du terrain, postérieur à la vente, ne prive pas le contrat de cause. Enfin, le cactère précaire ou limité dans le temps de la constructibilité du terrain lors de la conclusion de la vente était connu de l'acheteuse qui ne peut donc exercer l'action rédhibitoire.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 7 Décembre 2021, RG n° 21/00937