Par acte authentique du 18 décembre 1989, Mme A J a acquis auprès de M. T O et de Mme S X, son épouse, un ensemble immobilier comprenant un appartement en duplex au 3ème et 4ème étage, ainsi qu'un garage, sis [Adresse] et soumis au régime de la copropriété.
Deux dégâts des eaux sont survenus le 6 novembre 2012 et le 21 décembre 2012 en une pièce de son appartement situé au 3e étage et au niveau de la cuisine située au 4ème étage.
Par actes d'huissier signifiés les 11, 14 et 15 avril 2014, Mme J]a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (ci-après dénommé le Syndicat), ainsi que M. K L, M. H L] et la SCI DG PIERRE, autres copropriétaires de l'immeuble, devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé aux fins de voir commettre un expert judiciaire avec pour mission d'examiner la toiture située au-dessus du 4e étage ainsi que la terrasse située au 3e étage de cet immeuble pour indiquer notamment la nature, l'origine et l'importance des désordres.
C'est à bon droit que le copropriétaire, ayant subi des infiltrations, recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Si les infiltrations sont imputables à des travaux engagés par l'ancien propriétaire sur le toit-terrasse, il appartient au syndicat des copropriétaires de prendre en charge les frais de remise en état conformément à l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, .
Les clauses du règlement de copropriété sont contradictoires quant à la classification de la terrasse en partie commune ou partie privative de sorte que le juge doit les interpréter. Dans ces conditions, il conviendra de se référer aux articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 déjà cités et d'opérer une distinction entre d'une part, la chape et le complexe d'étanchéité de la terrasse, lesquels font partie du gros-oeuvre et donc des parties communes et d'autre part, le revêtement de cette terrasse, lequel constitue une partie privative.
Par ailleurs, il résulte de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en démontrant, soit l'absence de tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et le préjudice invoqué, soit la faute de la victime ou d'un tiers. Selon l'expert judiciaire, le premier sinistre, constitué par des infiltrations d'eau au troisième étage de l'immeuble, est la conséquence de travaux non conformes, les chapes ayant été empilées sans étanchéité sérieuse et même sans relevé d'étanchéité. Il a précisé que l'étanchéité initiale avait été dégradée lors des travaux menés par l'ancien propriétaire en ce que les évacuations fixées sur la dalle d'origine ont été modifiées par l'ajout d'une seconde chape et qu'elles ont été mal étanchées.
Ainsi, le lien de causalité entre le défaut d'étanchéité de la structure de la terrasse et les désordres subis par le copropriétaire est établi. Le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il a autorisé les travaux litigieux en assemblée générale. Enfin, la mauvaise exécution des travaux de réfection de la chape de la terrasse par l'ancien propriétaire du lot ne constitue pas non plus une faute de la copropriétaire ou la faute d'un tiers de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité.
Par conséquent, le copropriétaire est en droit d'obtenir la prise en charge des frais de réparation évalués à 6.770 EUR ainsi que le coût de l'embellissement de la pièce située en-dessous de la terrasse arrêté à 691 EUR.
- Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 14 Juin 2022, RG n° 19/00964