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Le 28 juillet 2022

 

En l'absence de diligences entreprises et exposées dans l’assignation par Mme V pour parvenir à un partage amiable, la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession est irrecevable en application de l'article 1360 du Code de procédure civile.

En effet, si l'assignation délivrée le 12 janvier 2018 indique que M. P, notaire a vainement tenté d'obtenir la liquidation amiable de la succession, ce notaire n'était pas en charge du règlement de la succession, contrairement à M. E de sorte que ses exigences de communication de pièces ne peuvent s'analyser comme des démarches en vue de parvenir à un partage amiable. Ensuite, le courrier de "mise en demeure" de communication de pièces adressé par M. S, nouvel avocat de Mme V à M. E ne saurait davantage s'analyser en une diligence en vue de parvenir à un partage amiable.

Enfin, les démarches entreprises par la suite par Mme V pour qu'il soit procédé à une médiation judiciaire sont postérieures à l'assignation en partage.

A ce titre, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 17 Mai 2022 , RG n° 20/05191