La société La Villa des sens, exploitant un restaurant au sein du complexe hôtelier Legends Resort, a confié à M. X la location-gérance de son fonds de commerce de restauration, avec une option d'achat à l'issue d'une certaine période. La cession du fonds de commerce a été consentie, le 3 juin 2013, à la société MZ Invest, ayant pour gérant M. ]X. Le contrat mentionne que le bail commercial consenti par la société Odelis serait renouvelé à compter du 1er juillet 2013.
Le 19 juin 2013, la société Legends Resort a consenti à la société MZ Invest un contrat exclusif de prestataire de services de restauration portant sur l'exploitation du Lagoon café, établissement de restauration et de traiteur situé au sein du complexe hôtelier, ainsi qu'un contrat de cession d'un stock de vins, alcools et marchandises.
La société Legends Resort a été mise en redressement judiciaire, le 28 octobre 2013, puis en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2014, M. K étant désigné en qualité de liquidateur.
Reprochant aux sociétés Legends Resort, La Villa des sens et Odelis, ayant toutes trois M. V pour gérant, de s'être abstenues de l'informer de la situation financière réelle du complexe touristique et hôtelier Legends Resort, la société MZ Invest les a assignées en annulation des contrats pour dol et, s'agissant des sociétés La Villa des sens et Odelis, en restitution des sommes versées.
Aux termes de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Pour rejeter la demande en annulation des contrats pour dol, l'arrêt retient que la société cessionnaire était mal fondée à invoquer le caractère prétendument trompeur de la nouvelle publicité diffusée par le gérant de la société hôtelière le 2 décembre 2012 indiquant que la société hôtelière était « en pleine expansion » et que « l'affaire créée en 2009 avait un fort potentiel », puisque, à la date à laquelle il a consenti au contrat de cession du fonds de commerce, soit le 3 juin 2013, le gérant de la société cessionnaire connaissait les conditions d'exploitation du restaurant qu'il gérait personnellement depuis le 1er septembre 2011.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société cessionnaire avait eu connaissance des difficultés financières de la société hôtelière et des conditions d'exploitation du complexe hôtelier et que la publicité ne présentait pas un caractère trompeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 Juin 2022, pourvoi n° 20-11.675