Par confirmation du jugement entrepris, le recel successoral n'est pas caractérisé en raison du repentir de l'héritier. Il ne suffit pas que celui-ci ait dissimulé à son frère l'existence de comptes et de dons manuels lors de l'ouverture de la succession de la mère. Ce sont de simples actes matériels auxquels il importe de rattacher une intention frauduleuse.
Or, la révélation de l'existence des comptes bancaires et dons manuels litigieux est antérieure à l'assignation matérialisant les poursuites engagées du chef de recel successoral. C'est en vain que l'appelant prétend ne pas avoir eu connaissance du montant des dons manuels reçus par son frère avant l'assignation dès lors que ces dons sont bien mentionnés dans la déclaration de succession rectificative qui devait être élaborée avec la participation de son propre avocat.
De plus, les dons manuels figurant dans cette déclaration correspondent exactement à ceux mentionnés dans un autre document faisant ressortir une indemnité de réduction à la charge de l'héritier, laquelle correspond elle-même à l'euro près au montant figurant sur le chèque adressé par celui-ci à son frère aux fins de faire cesser l'atteinte à sa réserve héréditaire.
Par ailleurs, l'existence d'un comportement frauduleux ne saurait être déduite du simple fait que l'indemnité de réduction ainsi proposée ne correspondait pas aux droits de l'héritier dans l'indivision successorale.
Enfin, le caractère spontané de ces révélations est également établi dès lors que l'héritier ne les a pas faites sous la contrainte de ses cohéritiers.
Les raisons pour lesquelles la dissimulation a été révélée n'ont pu être déterminées et sont en tout état de cause indifférentes dans le cadre de l'appréciation du caractère spontané du repentir, quand bien même ce dernier aurait été dicté par la peur de poursuites pénales ou fiscales.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 28 Octobre 2020, RG n° 17/19959