Le banquier, ayant octroyé un crédit immobilier, est bien fondé en son action en paiement après avoir prononcé la déchéance du terme. En effet, ce dernier justifie d'une mise en demeure préalable l'invitant à régulariser les échéances impayées dans un certain délai pour échapper à la déchéance du terme dont la banque lui a annoncé dont intention de se prévaloir, en dépit de la circonstance qu'elle ait négligé de réclamer son courrier, et sur les règles de la solidarité obligeant chaque débiteur au remboursement de l'intégralité du prêt. Il sera opportunément rappelé à la débitrice à cet égard, les dispositions de l'article 1208 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 1er octobre 2016 tel qu'applicable en l'espèce, en vertu duquel le débiteur solidaire poursuivi par le créancier ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un autre co-débiteur, telles qu'en l'espèce la recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement, et la persistance du terme du prêt à son égard.
Les allégations de l'emprunteur selon lesquelles la banque aurait artificiellement généré les incidents de paiement en clôturant le compte associé, et en refusant de suspendre les échéances du prêt après sa perte d'emploi et de prélever les échéances sur un compte ouvert dans un autre établissement bancaire outre qu'elles ne reposent sur aucune des pièces utilement produites aux débats, ne seraient pas de nature à invalider l'acquisition de la déchéance du terme, si ce n'est à engager la responsabilité contractuelle de la banque à l'appui d'une demande de dommages-intérêts qui n'est pas sollicitée.
- Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 7 Juillet 2022, RG n° 21/04927