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Le 17 août 2022

 

Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2015 à effet au 14 décembre 2015, M. Alfredo M. et Mme Maria R. épouse M., pris en la personne de leur mandataire, la société Century 21 La Big, ont donné à bail à M. Daniel R. et Mme Angèle C. un logement à usage d'habitation sis [...].moyennant un loyer de 560 EUR outre une provision sur charges de 20 EUR.Le 4 juin 2018, M. et Mme M. ont délivré à leurs locataires par voie d'huissier un congé pour reprendre leur logement (avec effet au 13 décembre 2018).

Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2018, M. R. et Mme C. ont cité M. et Mme M. ainsi que la SAS Century 21 devant le tribunal d'instance d'Uzès aux fins de voir, sous le visa des articles 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1231 et suivants du code civil.

Le congé pour reprise délivré par les bailleurs n'est pas nul, le caractère frauduleux du congé n'étant pas établi.

En effet, il ressort des pièces produites aux débats que les bailleurs ont mis en vente leur résidence principale selon mandat de vente et fait réaliser des diagnostics. Le seul fait de disposer d'un logement à proximité du logement objet de la reprise ne suffit pas à lui seul à caractériser la fraude d'autant, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'il n'appartient pas au juge d'exercer un contrôle sur les motifs ou les mobiles de la reprise. Ils ne peut être reproché aux bailleurs une inoccupation des lieux alors même que les locataires se sont maintenus dans les lieux et les ont quittés 17 mois après. Par ailleurs, il ressort du protocole de soin et de l'attestation de l'ergothérapeute du centre hospitalier que la bailleresse est atteinte d'une maladie neurodégénérative faisant obstacle à un déménagement.

Référence: 

- Cour d'appe de Nîmes, 2e chambre civile, section A, 19 Mai 2022, RG n° 20/00507