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Le 20 août 2022

 

Par acte du 14 octobre 2014, les consorts S. et B. venant aux droits de leur père et grand-père Laurent S. ont assigné M. Robert Pierre A. devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir dire qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier cadastré section G n° 4 commune d'Arvieux (05) sur lequel est édifié un chalet d'estive.

Ils exposaient que leur auteur avait acquis des consorts W. par acte authentique du 30 juin 1937 une parcelle d'une plus grande superficie alors cadastrée G n° 83 qui serait l'ancienne dénomination de la parcelle actuelle n° 4, et que M. Robert A. en revendique à tort la propriété en vertu d'un acte de donation partage du 29 juillet 1993, alors qu'il n'est pas justifié que son auteur était propriétaire de ce bien.

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Le tribunal a justement considéré que les consorts A. pouvaient se prévaloir d'un juste titre sur la parcelle G n° 4, incluant un chalet d'estive, au sens de l'article 2265 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. En effet, l'acte de donation partage du 29 juillet 1993 est bien un acte translatif de propriété, qui porte bien, selon ses termes, sur la parcelle n° G 4 litigieuse, sans qu'il soit établi que cette numérotation dans l'acte procède d'une erreur. Ce transfert de propriété a été consenti par une personne qui n'était pas propriétaire du bien puisque l'origine de propriété de la donatrice mentionnée dans l'acte est un acte de donation du 23 avril 1943 qui ne fait pas mention d'une parcelle cadastrée section G n° 4 ou d'une parcelle pouvant lui correspondre. Les consorts A., dont la bonne foi est présumée et n'est combattue par aucune preuve contraire, peuvent donc se prévaloir du délai abrégé de 10 ans de la prescription acquisitive prévue par le texte susvisé.

Concernant les actes de possession, il est établi que la famille A. a restauré le chalet avant 1993, qu'ils ont payé la taxe foncière de 2011 à 2015 et les primes d'assurance depuis 1994 et le possesseur actuel a signé le 12 juin 1995 un document de "délimitation des terrains d'alpage" sur la base de la proposition d'un géomètre-expert, portant notamment sur le chalet G 4. Enfin, il résulte d'un procès-verbal de constat du 28 avril 2015 que l'huissier instrumentaire s'est fait remettre par le possesseur actuel, Monsieur A., une clé très ancienne dont il a constaté qu'elle ouvrait la seule et unique serrure, elle aussi très ancienne, du chalet. L'ensemble de ces éléments concordants témoigne suffisamment d'une possession par Monsieur A. à titre de propriétaire du bien litigieux depuis l'année 1993, cette possession étant non équivoque.

Dès lors que l'action en revendication a été introduite par des tiers le 14 octobre 2014 soit plus de dix ans après le début de cette possession et l'acquisition du bien, de bonne foi et par juste titre, le tribunal a justement considéré que Monsieur A. avait acquis la propriété du chalet litigieux par prescription.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 6 Juillet 2021, RG n° 19/02685