Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2019), propriétaires d'une maison d'habitation, M. et Mme P ont assigné M. et Mme E, propriétaires voisins, en abattage, étêtage et élagage de plusieurs arbres sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil, ainsi qu'en indemnisation de divers préjudices.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Pour condamner sous astreinte le propriétaire à un élagage annuel des deux arbres, l'arrêt retient qu'il est constant que des branches du cèdre dépassent sur le fonds voisin et que le jugement doit également être infirmé en ce qu'il rejette la demande d'élagage de l'érable.
En statuant ainsi, alors qu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d'élagage, la cour d'appel a violé l’article 673 du Code civil.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Mai 2022, pourvoi n° 19-23.456