Qu’est-ce qu’une servitude non altius tollendi ?
Continue et non apparente (C. civ., art. 689 et 690), cette servitude instaure une limite au propriétaire du fond servant en lui interdisant de bâtir, ou de surélever, un immeuble au-delà d’une certaine hauteur afin de sauvegarder les intérêts du propriétaire du fond dominant et lui éviter une perte de vue, d’ensoleillement, etc. Ce dernier peut donc exiger la démolition de la partie de l’immeuble dépassant la hauteur autorisée. La servitude non altius tollendi ne doit pas être confondue avec la servitude non aedificandi qui pose une interdiction totale ou limitée de construire. Toutes deux se prescrivent par 30 ans.
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Aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre. La servitude « non altius tollendi » qui est une servitude non apparente ne peut donc s'établir que par titre. Cette servitude « non altius tollendi » créée au profit des autres lots est un droit réel attaché à l'immeuble et non un droit personnel.
La surélévation du pavillon en méconnaissance de la servitude « non altius tollendi » justifie la démolition des travaux irréguliers ; le caractère disproportionné de la démolition ordonnée n'est pas démontré dès lors que le maître de l’ouvrage fait seulement valoir les conséquences financières de la démolition.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 11 Février 2022, RG n° 21/12783