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Le 05 septembre 2022

 

Il résulte des articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, d’une part, que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre, lesquelles, formulées, en qualité de sachant, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, d’autre part, que la chambre de discipline des notaires n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, son président ne peut présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat développant en son nom oralement les conclusions qu'il a déposées. En l'espèce, l’arrêt mentionne que la chambre régionale de discipline était représentée, que ce représentant était assisté d'un avocat plaidant, qui a déposé des conclusions au nom de la chambre, tendant à la confirmation de la décision, et qui a développé oralement ces écritures.

En procédant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 Septembre 2021, pourvoi n° 19-24.708