La SCI Parc de Vallière a réalisé une opération immobilière (immeubles collectifs de 44 logements) sur un terrain situé [Adresse 8], au sein d'un programme dénommé « la Closeraie ».
Le maire de [Localité 14] lui a délivré un permis de construire, le 13 décembre 2013 et ce permis a été transféré, par arrêté du 12 septembre 2014 à la SA Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) qui a poursuivi la construction
La SCI Palainda est propriétaire d'une maison d'habitation voisine, située [Adresse 7], laquelle est occupée par M. O E, son gérant et l'épouse de celui-ci [Adresse 1].
M.Z U est aussi propriétaire d'une maison d'habitation voisine, située [Adresse 1] .
Un litige est survenu est survenu entre les voisins.
La SCI Palainda, les époux E et M. U ont formé un recours en annulation du permis de construire délivré à la société SLC devant le tribunal administratif de Lyon. La requête a éré rejetée.
Le contentieux a été porté devant la juridiction civile. Par acte d'huissier, du 12 avril 2017, la SCI Palainda, les époux E et M. U ont fait assigner la société SLC devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour avoir réparation de leurs préjudices, au motif que la construction édifiée par la société SLC causait une atteinte à leur intimité et à leur tranquillité, ainsi que la disparition d'un environnement proche à dominante naturelle, entraînant, de ce fait, une dépréciation sensible de leur propres biens. Ils ont sollicité, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire.
Appel a été relevé.
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Le propriétaire d'une maison d'habitation voisine du terrain sur lequel a été réalisé une opération immobilière de construction d'immeubles collectifs doit être débouté de son action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage.
En effet, si les vues créées sur la maison d'habitation en cause peuvent être qualifiées de troubles de voisinage, en raison des inconvénients subis par les occupants de cette maison, il n'est pas démontré que ces troubles ont un caractère anormal.
En outre, il n'apparaît pas que les choix architecturaux des immeubles collectifs sont en rupture avec l'état préexistant des lieux et contraires aux orientations du plan local d'urbanisme. La dégradation de la qualité de l'environnement n'est donc pas démontrée.
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile A, 9 Juin 2022, RG n° 20/01977