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Le 08 octobre 2022

 

Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Le bornage a pour objet de fixer une limite nécessairement commune aux fonds contigus.

S’il existe des titres communs, clairs et concordants, ceux-ci doivent prévaloir sur tout autre critère d’appréciation. A défaut, le titre peut valoir comme simple indice et doit être corroboré par d’autres éléments.

En outre, l’indication de limites déterminées peut prévaloir sur la mention de la contenance ; celle-ci conserve un rôle si elle est précise et si les autres clauses sont vagues ou contradictoires. La preuve peut également résulter de témoignages et présomptions. La situation des lieux et le relief sont également des critères d’appréciation. Le cadastre doit être considéré comme un simple indice pouvant par exemple étayer l’allégation d’une possession paisible et prolongée.

En l’espèce, il résulte de l’acte de vente Z/C en date du 28 décembre 2016 que M. et Mme G ont notamment acheté deux maisons d’habitation mitoyennes cadastrées section [Cadastre] ([Adresse) d’une contenance de 86 ca et [Cadastre] ([Adresse) d’une contenance de 75 ca.

Il ressort de l’origine de propriété des fonds telle que retracée par le notaire en page 5 :

— qu’aux termes d’un acte notarié en date des 15 et 19 octobre 1948, Mme P E a vendu à M.[L E : ' (…) un immeuble sis à [Localité] et comprenant :

I- Une maison d’habitation avec grange à la suite d’une cour. Le tout d’un seul tenant cadastré section [Cadastre] pour une contenance de soixante quinze centiares (…) ' ;

— qu’aux termes d’un acte notarié en date du 30 novembre 1949, M et Mme B ont vendu à M.L E le bien suivant : ' (…) Un vieux bâtiment avec cour contiguë, sis au lieu dit [Localité 9] commune de [Localité 9] figurant au plan cadastral de ladite commune sous le numéro 145 de la section C pour une superficie approximative de quatre vingt six mètres carrés (…) '.

Au décès de M. L E, la propriété rurale constituée des parcelles [Cadastre] et [Cadastre] a été recueillie par Mme F Z son épouse (acte du 19 juin 1980).

Au décès de cette dernière, les deux parcelles ont été reçues par messieurs I et M Z, vendeurs à l’acte du 28 décembre 2016.

L’acte de vente [0/X en date du 22 novembre 2014 mentionne quant à lui une maison d’habitation cadastrée section [Cadastre] d’une contenance de 99 ca (ainsi qu’un terrain non attenant non concerné par la présente procédure). Il n’est fait aucune mention des limites de propriété non plus que de l’existence d’une cour.

Il n’est produit aucun autre indice permettant de déterminer la limite entre les fonds cadastrés section [Cadastre] et [Cadastre].

A cet égard, le fait que la cour n’ait pas été utilisée durant des années du fait de son encombrement n’est d’aucune utilité quant à la délimitation des limites respectives des fonds.

Le plan cadastral fait quant à lui apparaître une limite droite sans décrochement correspondant à la cour entre les parcelles [Cadastre] et [Cadastre].

Néanmoins, il ne s’agit en l’espèce que d’une présomption qui ne peut être retenue dès lors qu’il apparaît que, sur le plan cadastral, la ligne divisoire entre les deux parcelles voisines [Cadastre] et [Cadastre] est elle-même parfaitement rectiligne, sans décrochement, alors qu’il est constant que la cour située entre ces deux parcelles se trouve incluse dans la parcelle [Cadastre] et que la limite ne devrait donc pas être rectiligne.

Au vu des ces éléments, notamment au regard des mentions des actes de propriété antérieurs et plus particulièrement de la mention ' Une maison d’habitation avec grange à la suite d’une cour. Le tout d’un seul tenant cadastré section [Cadastre] pour une contenance de soixante quinze centiares (…) ' , dont il ne saurait être déduit, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, que la cour n’est pas incluse dans les biens vendus, il y a lieu de considérer que la limite entre les fonds cadastrés section [Cadastre] et [Cadastre)] est constituée par une ligne brisée figurée en rouge par le géomètre-expert suivant les points 1, 2, 3, 4 et 5 sur son projet de plan de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 11 juillet 2016.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 4 juillet 2022, RG n° 20/00380