Après une inspection de l’étude, le notaire a été poursuivi, à des fins disciplinaires, par le procureur de la République, pour avoir commis divers manquements à ses obligations dans treize dossiers distincts.
Après avoir constaté que, suivant actes dressés les 9 et 11 juillet 2012, une société a vendu à un avocat la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé à Châteauneuf-les-Martigues, au prix de 103.000 EUR, et à une société civile immobilière, représentée par l’avocat, l’usufruit de ce bien pendant dix-sept ans, au prix de 737.000 EUR intégralement payé en dehors de la comptabilité du notaire, l’arrêt d'appel relève que l’acte authentique comporte des modifications substantielles par rapport aux stipulations de la promesse synallagmatique de vente, s’agissant des parties, de l’objet de la vente, des modalités de paiement, ainsi que des débiteurs du prix ; il ajoute que le montant de l’usufruit est anormalement élevé, que le prix a été payé, contrairement aux usages, au moment de la promesse de vente et, de surcroît, pour 97 % hors la comptabilité de l’étude notariale, et que des versements ont été opérés à partir du compte Carpa de l’avocat ainsi que par le vendeur.
En l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que l’opération litigieuse présentait un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l’entourant ne permettaient pas d’exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le notaire était tenu de vérifier l’origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin. Elle en a exactement déduit que le non-respect, par le notaire, de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux édictées par les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier était constitutif d’un manquement disciplinaire prévu à l’article 30 du règlement national des notaires.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 Mai 2019, pourvoi n° 18-12.101