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Le 10 octobre 2022

 

L F sollicite l’expulsion de E U qui occupe sans droit ni titre l’ancien domicile conjugal, soit une maison d’habitation d’une surface d’environ 200 m² construite sur le fonds dont il est propriétaire en propre.

En réponse l’intimée affirme que L F a donné à leur fils commun, à bail commercial, son fonds comprenant la totalité des bâtiments construits, soit le chenil et la maison d’habitation constituant le logement de fonction de l’exploitant, lequel est en droit de l’héberger à titre gratuit.

Il est constant que les parcelles cadastrées AD [Cadastre] et AD [Cadastre], commune de [Localité] (34), sur lesquelles le centre canin et l’immeuble d’habitation sont construits sont des biens propres de L F.

Selon acte notarié en date du 26 janvier 2010 L F a donné à bail commercial à la société « Centre canin du pilier des masques » représentée par [V] [F], son fils, " un chenil édifié sur une parcelle en nature de terre sur laquelle ont été édifiés plusieurs bâtiments ; à prendre sur un plus grand corps ".

L’acte précise que « les locaux faisant l’objet du présent bail devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité liée à l’élevage, la vente, la pension d’animaux et autres activités annexes à l’exclusion de toute autre même temporairement ».

La désignation des biens loués commercialement vise uniquement le chenil avec la précision que la parcelle de terre supporte plusieurs bâtiments et un plus grand corps. À aucun moment, dans ce bail notarié, il n’est indiqué que la location comprend l’intégralité des bâtiments et donc, outre le chenil, des dépendances, telles un logement de fonction de l’exploitant.

Si le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, dans sa décision du 28 octobre 2013, a évoqué le logement à titre gratuit de E U] dans l’ancien domicile conjugal constitué par le logement de fonction de l’exploitation canine et si la cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 27 janvier 2016, rappelle cette circonstance, aucune juridiction n’a analysé précisément les termes du bail commercial et n’a jugé, dans son dispositif, ce qui ne lui appartenait d’ailleurs pas, que le bail commercial comprenait, outre le centre canin, un logement de fonction constitué par l’immeuble d’habitation.

L’expert judiciaire, commis par jugement du 13 avril 2018 afin de visiter l’immeuble et d’en déterminer la valeur vénale, a décrit et évalué distinctement le centre canin et la maison d’habitation même si celle-ci est accolée sur une face au chenil.

Les termes du bail commercial rédigé devant notaire ne sont pas ambiguës et ne permettent pas d’inclure un logement de fonction dans la désignation précise du bien loué .

Il convient donc d’infirmer le jugement et d’ordonner l’expulsion des lieux, bien propre de [L] [F], de l’intimée, occupante sans droit ni titre, qui devra remettre les clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie.

L F demande la condamnation de E U à lui payer une indemnité d’occupation de 1.800 EUR par mois à compter du prononcé du divorce jusqu’à la libération des lieux.

La maison a une surface habitable de 213 m² et comprend quatre pièces, outre la cuisine et deux salles d’eau. L’expert judiciaire commis au mois d’avril 2018 l’a évaluée à la somme de 322.000 EUR.

L’appelant ne verse aux débats aucun élément de comparaison permettant à la cour de déterminer la valeur locative de cet immeuble dans la commune de [Localité].

En France le rendement locatif se situe entre 5 % et 10 %. Il convient donc de retenir un rendement locatif moyen de 7 % de la valeur de l’immeuble et de fixer l’indemnité d’occupation due par E U à la somme mensuelle de 1.800 EUR.

Les mesures provisoires, telle l’attribution du domicile conjugal, cessent au jour du prononcé du divorce, mais, en l’espèce, le point de départ du paiement de l’indemnité d’ occupation doit être fixé au 26 août 2016, date de l’assignation de M. F pour obtenir la restitution de son immeuble dont il convient de considérer qu’il en avait toléré l’occupation puisqu’il ne justifie pas avoir réclamé sa libération auparavant.

Eu égard au paiement de cette indemnité il convient de rejeter la demande d’astreinte formulée par L F.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 8 septembre 2022, RG n° 17/06547