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Le 14 octobre 2022

 

M. Patrick D. et Mme Nathalie C. épouse D. sont propriétaires d'une habitation sise [...].

M. Guy T. et Mme Christiane T. sont propriétaires de la maison voisine au 10 de la même chaussée.

M. et Mme D. ont fait installer sur leur propriété une piscine, dont le local technique se situe à deux mètres, de la limite séparative du fonds voisin, et à moins de cinq mètres, de la véranda et des terrasses de la maison de M. et Mme T.

Depuis l'été 2005, M. et Mme T. se sont plaints de la gêne sonore générée par ce local.

Leur assureur protection juridique a désigné un expert amiable qui a déposé des rapports le 26 janvier 2007, le 19 juin 2007 et le 23 août 2007, au contradictoire de M. et Mme D.

Par une ordonnance de référé du 17 juin 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a désigné à leur demande un expert.

L'expert judiciaire, M. C., a rendu son rapport le 16 juin 2010, concluant à la gêne sonore causée aux requérants par les installations de la piscine de M. et Mme D.

Par un acte d'huissier du 29 novembre 2010, M. et Mme T. ont assigné M. et Mme D. devant le tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, aux fins de la mise hors service du matériel litigieux, de la réalisation des travaux recommandés par l'expert et de l'indemnisation de leur préjudice.

Après douze années, un arrêt a été rendu.

Il convient de considérer que les bruits provenant de l'installation de la piscine du maître de l'ouvrage entendus du matin au soir et sur une longue partie de l'année, lancinants, entêtants, répétitifs, perturbant les époux voisins depuis de nombreuses années et les empêchant de profiter de leur propriété d'une façon absolue puisque ceux-ci sont restreints dans leur jouissance de leur jardin ou de leur véranda alors même qu'ils vivent dans un environnement calme, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Le propriétaire de la piscine doit dont être condamné à exécuter les travaux d'insonorisation et à réparer le préjudice de jouissance et moral de la victime.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 6 Avril 2022, RG  n° 18/22766