L’autorité de la chose jugée est un attribut du jugement qui assure l’immutabilité aux décisions de justice. L’effet négatif de l’autorité de chose jugée interdit le renouvellement des procès, dès lors que les trois conditions posées par l’article 1351 devenu l’article 1355 du code civil sont remplies : c’est la triple identité de cause, d’objet et de parties.
Force est de constater en l’espèce que la procédure ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2017 avait été initiée par la locataire Mme T, qu’elle visait à obtenir des dommages et intérêts en raison de l’état d’indécence du jugement , l’agence Boudet Daufès ayant été appelée en garantie par M. P.
Dès lors, il apparait que la demande formée par M. P ¨ est nouvelle tant par sa cause, son objet ainsi que l’identité des parties.
De plus, la demande ne tend pas à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée à leur égard et à porter atteinte au principe de concentration des prétentions.
En effet, dans le cadre de la première procédure, M. P assigné par sa locataire Mme T en raison de l’état d’indécence du logement, demandait à être garanti par l’agence gestionnaire pour ne pas l’avoir averti des travaux devant être réalisés dans le logement de Mme T alors que dans la présente procédure, M.P conteste la reddition des comptes au titre du mandat de gérance et le réglement régulier des charges au syndic de copropriété.
Cette demande étant donc nouvelle par sa cause, son objet ou la qualité des parties, est par conséquent recevable.
- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 28 juillet 2022, RG n° 21/04427