Suivant acte du 23 août 2014, M. D. a passé commande auprès de la société U. (ci-avant dénommée la société) de portails, d'un portillon et d'une clôture de teinte « gris granite » pour cette maison au prix de 11.250 EUR, dont 3.000 EUR payables à la commande, le solde à la pose.
Le contrat était conclu sous réserve d'acceptation de la mairie.
Suivant la recommandation de l'architecte des Bâtiments de France, qui avait délivré un avis défavorable, le maire de Scherwiller a, le 29 juin 2015, accordé la déclaration préalable déposée par Monsieur D. le 4 mars 2015, sous réserve que la clôture, les portails et le portillon doivent être en bois de teinte brun sombre.
L'installation a été posée par la société au début du mois de janvier 2016 et cette société a, le 11 janvier 2016, émis une facture en paiement de la totalité du prix du marché, compte tenu du fait qu'aucun acompte n'avait été versé.
M. D. a contesté les travaux au motif que les éléments installés ne sont pas de couleur brun foncé mais grise et a refusé de s'acquitter du montant de la facture.
Il est acquis que le représentant du fabricant du portail sur mesure savait que ce portail devait être conforme à l'arrêté municipal et à l’avis de l’architecte des bâtiments de France notamment quant à sa teinte. En lançant la fabrication dans la teinte prévue initialement, le fabricant a commis une faute, de sorte que le portail livré n’est pas conforme. C’est en vain que le fabricant poseur se prévaut de l’absence de réserve lors de la pose, alors qu’à cette époque l’immeuble du donneur d’ordre était loué, de sorte qu’il était impossible de réceptionner les travaux. Les déclarations officieuses du maire sont sans incidence, d’autant qu’il n’est pas établi que les délais de recours contre ces travaux seraient expirés.
Il convient donc de condamner le fabricant au retrait du portail posé pour le replacer par un équipement conforme à la déclaration de travaux. Dans ces conditions, l’acquéreur est fondé à opposer l’exception d’inexécution à la demande de paiement du prix.
- Cour d'appel de Colmar, 3e chambre civile, section A, 22 Mars 2021, RG n° 19/02743