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Le 29 octobre 2022

Cour d'appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 7 Juillet 2022 – n° 20/04040

Le 14 avril 1988, Mme T et M. [V ont acquis un bien immobilier situé à [Localité] (Guadeloupe) en indivision, à concurrence de la moitié chacun.

Mme T a acquis plusieurs biens immobiliers en son nom propre qui ont été revendus.

Par jugement en date du 13 juillet 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et a notamment, sauf accord des époux sur le choix d'un notaire, commis pour liquider leurs droits le président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégué.

Le 29 décembre 2011, maître U, notaire à [Localité], a établi un projet d'état liquidatif à l'initiative de l'époux, rejeté par Mme T.

Les époux se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et ont ensuite opté pour le régime de la séparation de biens par jugement d'homologation rendu par le tribunal de grande instance. Si l'ancien époux soutient qu'en dépit du jugement homologuant le changement de régime matrimonial et portant adoption par les époux du régime de séparation de biens, les parties ont continué à être soumis au régime de la communauté au motif qu'ils n'ont pas liquidé leur communauté concomitamment au changement de régime matrimonial, force est de constater que l'absence de liquidation de la communauté n'a pas vocation à remettre en cause le changement de régime matrimonial alors même que celui-ci ne justifie pas de l'acquisition d'un bien commun sous le régime de la communauté.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le régime de séparation de biens trouvait à s'appliquer dès le changement de régime matrimonial homologué par le jugement définitif.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 7 Juillet 2022, RG n° 20/04040