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Le 02 novembre 2022

 

Le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré au pétitionnaire pour la construction une maison sur une parcelle cadastrée...

Il résulte des dispositions de l’article L. 122-5 du Code de l'urbanisme que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.

Dans cette affaire, il ressort des pièces du dossier, en particulier des vues aériennes, que la parcelle devant accueillir le projet en cause est située dans un vaste espace naturel s'étendant vers l'Ouest qui ne se compose que de quelques constructions éparses, dont une habitation située sur la parcelle voisine. Si la parcelle en cause est située à proximité d'un groupe de constructions se trouvant à l'Est, elle en est séparée par une route départementale qui constitue une rupture d'urbanisation avec l'espace naturel dans lequel ce projet s'implante. Dès lors, la construction projetée ne s'insère pas dans un espace urbanisé existant. De même, les constructions dispersées situées au sud de la parcelle, qui au demeurant ne constituent pas un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du Code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC, sont également séparées de la parcelle en cause par une voie constitutive d'une rupture d'urbanisation. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le maire a fait une inexacte application de ces dispositions.

Référence: 

- Tribunal administratif de Bastia, 1re chambre, 4 Juillet 2022, req. n° 2001267