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Le 03 novembre 2022

 

La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement et est sanctionnée par l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement de la caution. Il appartient à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dans cette afffaire portée devant la Cour de Versailles, en considération des informations mentionnées sur la fiche de renseignements et en l’absence d’anomalie apparente, il apparait que les deux engagements de caution souscrits à hauteur d'un montant total de 138.402 EUR n'apparaissent pas manifestement disproportionnés à la situation de biens et de revenus de la caution, dont les revenus annuels s’élèvent à 23.136 EUR, dont la charge annuelle de remboursement de deux emprunts immobiliers est de 13 992 euros, qui est propriétaire de sa résidence principale, la valeur nette étant de 101.618 EUR. La caution, mariée sous le régime de la communauté légale de biens, était dès lors en mesure de faire face aux engagements litigieux. La banque pouvait dès lors se prévaloir des cautionnements et la caution est condamnée au paiement.

Aussi, le placement judiciaire d’une société quatre mois après l’obtention du prêt bancaire ne suffit pas à démontrer que la situation du fonds de commerce qu’elle a acquis était irrémédiablement compromise et l’opération vouée à l’échec. En l’absence de preuve de la réticence dolosive de la banque, autrement dit de la détention par la banque d’informations qui auraient été déterminantes du consentement de la caution lors de son engagement, la nullité dudit cautionnement ne saurait être prononcée.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 11 Octobre 2022, RG  n° 21/05135