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M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2019 par laquelle le maire d'Epinay-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble d'habitation et de commerce et d'enjoindre à la commune d'Epinay-sur-Seine de proposer à la personne venderesse de cet immeuble puis aux acquéreurs évincés d'acquérir le bien au prix auquel elle l'a acquis, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard. Par un jugement n° 1904986 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 avril 2019 du maire d'Epinay-sur-Seine et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 20VE01744 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune d'Epinay-sur-Seine, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. et Mme A.
Le contentieux a été porté devant la Haute juridiction administrative.
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A ont soutenu que :
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'objectif de maintien et d'amélioration de l'offre commerciale invoqué par la commune d'Epinay-sur-Seine pour fonder la décision litigieuse aurait pu être atteint par une décision de préemption limitée à la partie de l'immeuble affectée au commerce, alors que la décision litigieuse s'appliquait à la fois à des locaux commerciaux et à des logements, diverses dispositions du code de l'urbanisme permettant de n'exercer le droit de préemption que sur une partie seulement d'unité foncière ;
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce qui lui étaient soumis en jugeant que la décision par laquelle le président de l'établissement public territorial Plaine Commune - Grand Paris avait désigné l'un de ses vice-présidents pour exercer le droit de préemption urbain était une délégation de signature, alors qu'il s'agissait d'une délégation de pouvoir qui faisait obstacle à ce que le président de cet établissement public territorial puisse déléguer l'exercice du droit de préemption urbain à la commune d'Epinay-sur-Seine et à ce que le conseil municipal de cette commune puisse à son tour le subdéléguer au maire ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de préemption litigieuse avait été prise par une autorité compétente, alors que le maire d'Epinay-sur-Seine ne pouvait légalement exercer le droit de préemption qui lui avait été subdélégué par le conseil municipal d'Epinay-sur-Seine et qu'il ne pouvait en être légalement délégataire, dès lors que le président de l'établissement public territorial Plaine Commune - Grand Paris, titulaire de ce droit de préemption, en avait délégué la compétence à l'un de ses vice-présidents ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce qui lui étaient soumis, et insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant que la commune d'Epinay-sur-Seine justifiait de la réalité d'un projet répondant, à la date de la décision de préemption litigieuse, aux exigences de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors que la commune n'a pas précisément exposé en quoi la préemption était nécessaire pour améliorer l'offre commerciale du quartier dans lequel se situe l'immeuble faisant l'objet de la décision litigieuse, que le caractère prétendument dégradé du commerce installé au sein de cet immeuble n'a pas été démontré et que la circonstance, à la supposer établie, que l'immeuble présentait un intérêt architectural n'était pas de nature à justifier la préemption ;
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Conseil d'État, 3 Novembre 2022, req. n° 464313