Les enfants d'un couple, qui a décidé d'adopter le régime de la communauté universelle à la place de celui de l'ancienne communauté de meubles et acquêts auquel il était soumis depuis le mariage contracté en 1944, recherchent la responsabilité du notaire rédacteur de cet acte. Ils lui reprochent d'avoir manqué a son devoir de conseil et de mise en garde à cette occasion et invoquent les conséquences fiscales désavantageuses pour eux résultant de ce changement. Les héritiers n'ont pu avoir connaissance de ces conséquences fiscales qu'à partir du décès de leur père et de l'ouverture de sa succession en 2000. La cour fixe le point de départ de la prescription au 26 septembre 2000, date d'un courrier adressé au notaire attestant qu'ils avaient connaissance du changement de régime matrimonial et qu'ils avaient la capacité d'opposer leur propre calcul des droits de succession à celui du notaire.
Par ailleurs, leur demande relative à la fixation au 1 er octobre 2000 de la date de départ des intérêts concernant l'impôt sur la succession de leurs parents constitue une admission implicite de la date de réalisation du dommage. L'ancien article 2270-1 du Code civil était applicable au moment où le délai de prescription a commencé à courir et la prescription n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-56 du 17 juin 2008, de sorte qu'elle a continué à courir jusqu'au 27 septembre 2010. L'action était donc prescrite à la date de délivrance de l'assignation, le 6 mars 2014. Elle est ainsi irrecevable.
- Cour d'appel d'Angers, Chambre A, 6 Septembre 2022, RG n° 18/02208