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Le 10 avril 2017

La propriété de la SCI A, acquise par celle-ci le 7 décembre 2007 des époux J, située à [...] et cadastrée section KN02, n° 264, est contiguë à celle des consorts H, située [...] et figurant au cadastre sous le n° 265.

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2011, les consorts H ont fait assigner la SCI A devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu'elle soit condamnée, notamment, à exécuter le jugement du 19 janvier 2004, ainsi qu'à mettre fin aux vues générées par une terrasse construite par les époux J.

Le seul fait pour le propriétaire requérant d'avoir toléré pendant 27 ans les vues illicites procurées sur sa propriété par la terrasse litigieuse, ne le prive pas d'intérêt à agir. En effet, d'une part le délai de prescription trentenaire n'était pas expiré à la date de la demande. D'autre part, la situation a pu évoluer depuis la création de la terrasse en fonction de l'utilisation de celle-ci.

Selon les éléments photographiques produits, le niveau de la terrasse se trouve à environ 45 centimètres du faîte du mur mitoyen, alors que ce mur a une hauteur de 1 mètre 36 du côté du voisin requérant. La différence de niveau entre la terrasse et le sol du jardin du voisin requérant est donc de l'ordre de 91 centimètres, alors qu'avant la réalisation des travaux d'agrandissement et la création de la terrasse litigieuse, les terrains des propriétaires voisins étaient au même niveau, ce que confirme le fait que l'accès à la terrasse litigieuse se fait par des marches. Cette terrasse est située à moins de 1,90 m de la limite des propriétés, de sorte qu'elle constitue bien une vue illicite. Le fait que le recul de la terrasse en-deçà de la distance légale, décale une porte fenêtre par rapport au niveau du sol est indifférent, et le propriétaire de la terrasse doit en faire son affaire, cette conséquence ne pouvant s'analyser en une impossibilité d'exécution. Le propriétaire doit donc être condamné à reculer le bord de la terrasse afin de respecter les distances légales, et, afin d'éviter toute vue illicite, ramener le niveau du sol à son état d'origine. Cette vue illicite qui perdure depuis 27 ans, a généré un préjudice qui a été justement estimé à 2000 EUR.

Suivant arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, du 2 février 2017, il a été jugé que les acquéreurs d'un terrain avec un garage comportant un toit terrasse, auquel ils ont ajouté un garde-corps métallique, ne peuvent pas se prévaloir, au profit de leur fonds, de l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire sur le jardin contigu dès lors que, bien qu'il ait été construit il y a plus de trente ans, le garage servait seulement aux anciens propriétaires à abriter une voiture et que le toit terrasse n'était ni destiné ni utilisé comme un espace d'agrément. C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que la période de temps d'usage de la terrasse par les acquéreurs du terrain est insuffisante pour caractériser le jeu de la prescription acquisitive trentenaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 2 mars 2017, RG n° 15/03898