Partager cette actualité
Le 12 mars 2010
Abattement applicable au petit-enfant, enfant unique, appelé à la succession de son grand-père par suite du prédécès de son père
Le I de l'article 779 du Code général des impôts (CGI) prévoit que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement, dont le montant actualisé chaque année s'établit à 156.359 EUR en 2009 (156.074 en 2010), est effectué sur la part de chacun des ascendants et sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
En cas de prédécès de l'un des enfants, il est prévu que cet abattement se divise entre les descendants de ce dernier d'après les règles de la dévolution légale. Cette dernière règle résulte du mécanisme civil de la représentation, qui permet à certaines personnes de venir à une succession en lieu et place de leur père ou mère prédécédé et confère aux représentants le degré de parenté et les droits du représenté.
Au-delà, il est également admis, par mesure de tempérament, que l'abattement précité s'applique au petit-enfant qui succède à son aïeul par suite du prédécès de son auteur, lorsque ce dernier est l'enfant unique du défunt, bien que dans ce cas l'intéressé vienne à la succession du défunt de son propre chef, et non par représentation.
Cette mesure de tempérament se trouve au n° 3 de la documentation administrative (Doc. adm. DGI 7 G-2421, 20 déc. 1996). Elle est opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF).
Le I de l'article 779 du Code général des impôts (CGI) prévoit que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement, dont le montant actualisé chaque année s'établit à 156.359 EUR en 2009 (156.074 en 2010), est effectué sur la part de chacun des ascendants et sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
En cas de prédécès de l'un des enfants, il est prévu que cet abattement se divise entre les descendants de ce dernier d'après les règles de la dévolution légale. Cette dernière règle résulte du mécanisme civil de la représentation, qui permet à certaines personnes de venir à une succession en lieu et place de leur père ou mère prédécédé et confère aux représentants le degré de parenté et les droits du représenté.
Au-delà, il est également admis, par mesure de tempérament, que l'abattement précité s'applique au petit-enfant qui succède à son aïeul par suite du prédécès de son auteur, lorsque ce dernier est l'enfant unique du défunt, bien que dans ce cas l'intéressé vienne à la succession du défunt de son propre chef, et non par représentation.
Cette mesure de tempérament se trouve au n° 3 de la documentation administrative (Doc. adm. DGI 7 G-2421, 20 déc. 1996). Elle est opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF).
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 54.898; J.O. A.N. Q 23 févr. 2010, p. 2.035