Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 juillet 2021

 

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Le Vermandois" (le syndicat) a assigné M. B., propriétaire de lot, en paiement de charges.

M. B. a demandé l’annulation de l’arrêt pour perte de fondement juridique au motif qu’un jugement du 16 janvier 2018 passé en force de chose jugée a prononcé la nullité de la résolution n 5 de l’assemblée générale du 26 mars 2015.

Cependant, l'annulation d’un arrêt pour perte de fondement juridique ne peut être fondée sur la nullité d'une résolution d'assemblée générale de copropriétaires prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Et, par ailleurs, au visa de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

M. B. a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que, à supposer que la cour d’appel ait entendu condamner M. B. au versement de la somme de 1'000 EUR au titre du retard pris dans le paiement des charges de copropriété, lorsque l’obligation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, le créancier ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu’en l’espèce, pour condamner M. B. à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel s’est bornée à relever que le syndicat des copropriétaires invoquait la faute de M. B. qui a omis de s’acquitter à leur échéance des appels de charges et des appels de fonds pour travaux dont il est redevable et le caractère préjudiciable de cette attitude pour le syndicat et que « le refus de l’appelant de s’acquitter des sommes dues était délibéré et abusif » ; qu’en statuant ainsi sans caractériser la mauvaise foi de M. B., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1153 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Pour condamner M. B. à payer des dommages-intérêts, l’arrêt d'appel retient que le refus de l'appelant de s'acquitter des sommes dues est délibéré et abusif.

 En statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 juin 2021, pourvoi n° 17-17.222