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Le 20 mars 2018

M. Z a conclu avec M. et Mme X un compromis de vente des terres et bâtiments d'exploitation lui appartenant, assorti d'une promesse synallagmatique de bail à son profit ; la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; M. et Mme X ont assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption.

A l'occasion du pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rejetant leurs prétentions, M. et Mme X ont demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : 

1° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? 

2° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre protégées par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ?

Pour la Cour de cassation :

La disposition contestée est applicable au litige ; 

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; 

Les questions posées présentent un caractère sérieux dès lors que l'absence de sanction du dépassement du délai de cinq ans laissé à la SAFER pour rétrocéder le bien est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et aux libertés contractuelle et d'entreprendre.

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 mars 2018, N° de pourvoi: 17-23.567, QPC incidente publiée au Bull.