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Le 12 juin 2016

Monsieur Marc Le Fur, député, attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la procédure d'acceptation des successions en présence de mineurs ou de majeurs protégés. Les mineurs ou majeurs en tutelle ne peuvent accepter purement et simplement une succession qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

L'art. 507-1 du code civil prévoit en effet que le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, autoriser le tuteur à accepter purement et simplement une succession, si l'actif dépasse manifestement le passif. L'ordonnance du juge est rendue après dépôt d'une requête par le représentant légal ou le tuteur. À cette fin, cette requête doit être accompagnée de certains documents : un inventaire du patrimoine, et les justificatifs de la valeur des biens et droits immobiliers dépendant de la succession. Néanmoins, en raison de la charge de travail des magistrats instructeurs, les délais de délivrance des ordonnances d'acceptation sont très longs et conduisent régulièrement à dépasser le délai légal de dépôt de la déclaration de succession (dans les six mois du décès) auprès du service des impôts compétents. Face à cet allongement préjudiciable des délais, des mesures de simplification de procédure doivent être envisagées. Il pourrait être mis en place un régime « déclaratif » aux termes duquel le représentant du mineur ou du majeur protégé ferait acte d'acceptation devant notaire, celui-ci devant à cette occasion s'assurer que l'actif dépasse manifestement le passif. Cette acceptation serait ensuite transmise pour contrôle au magistrat instructeur. Le juge disposerait dès lors d'un délai pour s'opposer à cette acceptation. La mise en place d'un tel dispositif permettrait un gain de temps non négligeable. Le notaire chargé du règlement de la succession est en effet en mesure de s'engager sur la composition du patrimoine. En pratique, c'est lui qui produit une attestation certifiant de l'actif et du passif de la succession. En outre, une éventuelle erreur d'appréciation ou de valorisation des biens ne serait pas préjudiciable aux héritiers puisque leur préjudice serait couvert par le contrat d'assurance responsabilité civile du notaire. Une telle modification permettrait donc de réduire la charge de travail des magistrats instructeurs et d'accélérer le règlement de la succession en transférant sur le notaire la responsabilité de la décision d'acception de la succession, tout en maintenant un contrôlea posterioripar l'institution judiciaire. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition. 

Réponse

L'art. 507-1 du code civil prévoit que le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, autoriser le tuteur à accepter purement et simplement une succession, si l'actif dépasse manifestement le passif. L'ordonnance est rendue sur la base d'une requête et des pièces justifiant du bien fondé de la demande : notamment un inventaire du patrimoine et les justificatifs de la valeur des biens et droits immobiliers dépendant de la succession. Le notaire est partie prenante à cette procédure puisqu'il établit une attestation certifiant l'actif et le passif. Le contrôle du juge sur cet acte reste essentiel à la protection du patrimoine du mineur.Le délai de traitement de telles requêtes par le juge des tutelles devrait toutefois être prochainement raccourci par la réforme de l'administration légale qui doit intervenir par application des dispositions de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille. Cette réforme opère la suppression du mécanisme de l'administration sous contrôle judiciaire, qui frappait les seules familles monoparentales et rend désormais le contrôle du juge en matière d'administration légale résiduel, celui-ci n'ayant plus vocation à intervenir que lorsque son contrôle est indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur. Cet allègement de la charge du juge des tutelles doit permettre à celui-ci d'intervenir plus rapidement sur les actes les plus graves pour lesquels son autorisation est nécessaire en matière d'administration légale ou de tutelle. 

Référence: 

- Rép. min. Publication au J.O. Assemblée nationale du 7 juin 2016