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Le 15 janvier 2014
La société HDP a assigné en paiement du solde du prix la société Sofimarco, qui a sollicité la résolution de la vente en raison de la difficulté d'accès au sous-sol
La société HDP a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) à la société civile immobilière Sofimarco des lots dans un immeuble qu'elle a fait édifier sous la maîtrise d'oeuvre de la société PPMAA, la société CBF étant intervenue en qualité d'entreprise générale ; la société Sofimarco, acheteur, a dénoncé à la société HDP, vendeur, une difficulté d'accès aux places de stationnement situées en sous-sol ; la société HDP a assigné en paiement du solde du prix la société Sofimarco, qui a sollicité la résolution de la vente en raison de la difficulté d'accès au sous-sol.
La société HDP fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente conclue entre elle et la société Sofimarco, alors, elle :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Sofimarco ne contestait pas que la société HDP s'était obligée à réparer, se bornant à soutenir que cet « engagement quant à la réalisation des travaux » était « dénué de toute portée juridique » dès lors que « seuls les copropriétaires pouvaient permettre ces travaux » ; qu'en retenant cependant qu'il n'avait jamais été acté d'un engagement ferme du vendeur de réparer le vice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'art. 4 du Code de procédure civile ;
2°/ qu'il n'y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer ; qu'il faut, mais qu'il suffit que le vendeur s'oblige à réparer ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas d'engagement ferme du vendeur à réparer, que celui n'avait pas mis en demeure le syndicat des copropriétaires de prendre les décisions nécessaires à la mise en oeuvre des travaux appropriés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement l'arrêt attaqué au regard de l'art. 1642-1 du Code civil.
Mais ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que si les pièces produites attestaient que la société HDP avait participé à la recherche de solutions techniques chiffrées avec le syndicat des copropriétaires, puis lors de l'expertise réalisée dans une autre procédure, la cour d'appel, qui a pu retenir que le vendeur n'avait pas pris l'engagement ferme de réparer le vice quel qu'en soit le coût en l'absence de prise en charge par une assurance, en a déduit à bon droit que la demande de résolution de la vente devait être accueillie.
La société HDP a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) à la société civile immobilière Sofimarco des lots dans un immeuble qu'elle a fait édifier sous la maîtrise d'oeuvre de la société PPMAA, la société CBF étant intervenue en qualité d'entreprise générale ; la société Sofimarco, acheteur, a dénoncé à la société HDP, vendeur, une difficulté d'accès aux places de stationnement situées en sous-sol ; la société HDP a assigné en paiement du solde du prix la société Sofimarco, qui a sollicité la résolution de la vente en raison de la difficulté d'accès au sous-sol.
La société HDP fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente conclue entre elle et la société Sofimarco, alors, elle :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Sofimarco ne contestait pas que la société HDP s'était obligée à réparer, se bornant à soutenir que cet « engagement quant à la réalisation des travaux » était « dénué de toute portée juridique » dès lors que « seuls les copropriétaires pouvaient permettre ces travaux » ; qu'en retenant cependant qu'il n'avait jamais été acté d'un engagement ferme du vendeur de réparer le vice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'art. 4 du Code de procédure civile ;
2°/ qu'il n'y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer ; qu'il faut, mais qu'il suffit que le vendeur s'oblige à réparer ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas d'engagement ferme du vendeur à réparer, que celui n'avait pas mis en demeure le syndicat des copropriétaires de prendre les décisions nécessaires à la mise en oeuvre des travaux appropriés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement l'arrêt attaqué au regard de l'art. 1642-1 du Code civil.
Mais ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que si les pièces produites attestaient que la société HDP avait participé à la recherche de solutions techniques chiffrées avec le syndicat des copropriétaires, puis lors de l'expertise réalisée dans une autre procédure, la cour d'appel, qui a pu retenir que le vendeur n'avait pas pris l'engagement ferme de réparer le vice quel qu'en soit le coût en l'absence de prise en charge par une assurance, en a déduit à bon droit que la demande de résolution de la vente devait être accueillie.
Référence:
)Référence:
- Cass. Civ; 3e, 18 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-27.738, cassation partielle, inédit