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Le 10 novembre 2022

 

Mme N X a, par acte sous seing privé du 23 décembre 2006, consenti un bail à M. V R et Mme Z Y épouse R sur un logement situé [Adresse].

Par jugement en date du 19 juin 2019, signifié le 26 juin 2019, le tribunal d'instance de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 9 janvier 2019 mais en a suspendu les effets,

Il convient d'accorder aux locataires qui ont reçu un congé pour vendre un délai de 12 mois pour quitter les lieux, qui est toutefois conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation, dans la mesure où ils justifient de diligences, dans le secteur social de l'habitat en vue de leur relogement, adaptées à leur situation et que les propriétaires ne justifient plus, quant à eux, d'une nécessité impérieuse de vendre leur bien libre de toute occupation, étant précisé que la succession comprend d'autres actifs plus liquides. Les locataires sont âgés de 69 et 67 ans et justifient avoir des problèmes de santé. Même si le pronostic vital des intéressés n'est heureusement pas engagé, les intimés ne sauraient soutenir que l'état de santé des locataires serait satisfaisant. De plus, les intimés soutiennent que les locataires pourraient se loger dans le secteur privé et versent à l'appui de multiples offres de location en région parisienne pour un loyer d'environ 800 EUR par mois.

Partant du principe que la part du loyer représente 50% des revenus, il est vain d'espérer qu'ils puissent obtenir un logement, dans le secteur privé, avec un loyer qui représente la moitié de leurs revenus alors que les bailleurs privés exigent des revenus au moins trois fois plus élevés que le montant du loyer.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, 6 Octobre 2022, RG n° 22/08345