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Le 21 décembre 2012
Les procurations doivent être annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte
L'arrêt en référence a été rendu au visa des art. 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l’art. 1318 du Code civil.
Selon le premier de ces textes, les procurations doivent être annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte; dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes; de la combinaison des deux autres textes il résulte que l’inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
Par acte dressé par M. Z, notaire, membre de la société civile professionnelle Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne (la SCP), la caisse de Crédit mutuel de l’Etang de Berre Est (la caisse) a consenti un prêt aux époux B pour financer l’achat d’un bien immobilier; les époux B ont sollicité la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de la caisse en invoquant les irrégularités qui affecteraient l’acte de prêt; la caisse a appelé en intervention forcée M. Z et la SCP notaire.
Pour dire irrégulières les saisies-attributions pratiquées par la caisse et en ordonner la mainlevée, l’arrêt d'appel retient qu’il n’est pas indiqué que la procuration est annexée à l’acte ni qu’elle est déposée au rang des minutes des notaires, que les dispositions du décret du 26 nov. 1971 n’opèrent pas de distinction de ce chef entre les actes déposés "au rang des minutes" et les copies exécutoires et que cette irrégularité essentielle porte atteinte à la force exécutoire de l’acte qui sert de fondement aux poursuites et qui ne vaut seulement que comme écriture privée en vertu de l’art. 1318 du Code civil et non pas comme un titre exécutoire.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt en référence a été rendu au visa des art. 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l’art. 1318 du Code civil.
Selon le premier de ces textes, les procurations doivent être annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte; dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes; de la combinaison des deux autres textes il résulte que l’inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
Par acte dressé par M. Z, notaire, membre de la société civile professionnelle Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne (la SCP), la caisse de Crédit mutuel de l’Etang de Berre Est (la caisse) a consenti un prêt aux époux B pour financer l’achat d’un bien immobilier; les époux B ont sollicité la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de la caisse en invoquant les irrégularités qui affecteraient l’acte de prêt; la caisse a appelé en intervention forcée M. Z et la SCP notaire.
Pour dire irrégulières les saisies-attributions pratiquées par la caisse et en ordonner la mainlevée, l’arrêt d'appel retient qu’il n’est pas indiqué que la procuration est annexée à l’acte ni qu’elle est déposée au rang des minutes des notaires, que les dispositions du décret du 26 nov. 1971 n’opèrent pas de distinction de ce chef entre les actes déposés "au rang des minutes" et les copies exécutoires et que cette irrégularité essentielle porte atteinte à la force exécutoire de l’acte qui sert de fondement aux poursuites et qui ne vaut seulement que comme écriture privée en vertu de l’art. 1318 du Code civil et non pas comme un titre exécutoire.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. Ch. mixte, arrêt n° 274 du 21 déc. 2012 (pourvoi n° 12.15.063), rejet, sera publié