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Le 19 mai 2010
Sanction des actes accomplis par un indivisaire seul sur le bien indivis: nullité des actes ou inopposabilité ?
Quatre héritiers ont assigné leur sœur en liquidation et partage des successions de leurs parents en soutenant en particulier que celle-ci avait édifié des ouvrages sur une parcelle donnée par son père, en empiétant à concurrence de 180 m² sur une parcelle voisine dépendant de l'indivision post-successorale.

La Cour d'appel de Grenoble, par un arrêt du 24 nov. 2008, les a déboutés de leur demande en démolition et en paiement d'une indemnité d'occupation en retenant que les actes d'administration et de disposition accomplis sans consentement unanime des indivisaires, ni une autorisation de justice, n'étaient pas nuls mais simplement inopposables aux indivisaires qui n'y avaient pas consenti.

Les juges du fond ont en effet considéré que l'efficacité de ces actes dépendait des résultats du partage, l'acte étant consolidé si le bien considéré est attribué à l'indivisaire qui l'a accompli, et inefficace dans le cas contraire, puisqu'inopposable à l'attributaire. Ils en ont déduit que tant que durait l'indivision, l'efficacité de l'acte restait incertaine de sorte qu'en l'espèce, la demande de démolition était prématurée. A noter que la soeur des plaignants étant susceptible d'être attributaire ou adjudicataire de l'immeuble sur lequel elle avait fait l'empiétement.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et casse la décision; elle rappelle que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage. La Cour d'appel de Grenoble a violé l'article 815-9, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006.

Par ailleurs, par la même décision, il est relevé que pour infirmer le jugement ayant mis à la charge de la sœur une indemnité d'occupation jusqu'au jour de la démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle indivise et débouter demandeurs, l'arrêt attaqué a énoncé que l'empiétement sur une surface de 180 m² ne prive pas l'indivision d'un revenu dès lors qu'il n'est pas établi que le reste de la parcelle 273 est loué.

En statuant ainsi, alors que l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil (rédaction ancienne), n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1e civ., 12 mai 2010 (pourvoi n° 09-65.362 PB), cassation