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Le 29 octobre 2013
Les actes accomplis sur les biens communs, après l'assignation, par un seul des époux, ne sont pas opposables à l’autre.
Sur une assignation du 3 juin 1999, la séparation de corps des époux Y-X, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcée le 25 avril 2006 ; le 12 juin 2007, Mme X a assigné M. Y et la SOGEPROM afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d’actions consenties à celle-ci, après l’assignation, par le mari agissant seul.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’art. 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l’art 302 du même code.
Selon ces textes, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l’assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date ; il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l’autre.
Pour rejeter les demandes de l’épouse tendant à voir juger que les cessions d’actions consenties par son mari lui sont inopposables, l’arrêt de la cour d'appel retient que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit se référer à la date de l’assignation du 3 juin 1999, l’examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs doit s’apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée, et en déduit que les pouvoirs de M. Y doivent s’analyser non pas en application des règles de l’indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des art. 215 et suivants et 1421 et suivants du Code civil.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, M. Y avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.
Sur une assignation du 3 juin 1999, la séparation de corps des époux Y-X, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcée le 25 avril 2006 ; le 12 juin 2007, Mme X a assigné M. Y et la SOGEPROM afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d’actions consenties à celle-ci, après l’assignation, par le mari agissant seul.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’art. 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l’art 302 du même code.
Selon ces textes, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l’assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date ; il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l’autre.
Pour rejeter les demandes de l’épouse tendant à voir juger que les cessions d’actions consenties par son mari lui sont inopposables, l’arrêt de la cour d'appel retient que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit se référer à la date de l’assignation du 3 juin 1999, l’examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs doit s’apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée, et en déduit que les pouvoirs de M. Y doivent s’analyser non pas en application des règles de l’indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des art. 215 et suivants et 1421 et suivants du Code civil.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, M. Y avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.
Référence:
Référence:
- Arrêt n° 1141 du 23 oct. 2013 (pourvoi n° 12-17.896) de la Cour de cassation, Première chambre civile, publié