L'intéressé, né au Bénin en 1997, a introduit une action déclaratoire de nationalité fondée sur son lien de filiation paternelle et la double naissance en France de son père et de son grand-père. Il produit pour justifier de la naissance de son grand-père paternel, un jugement supplétif d'acte d'état de naissance.
Il a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'il n'est pas français au motif que la qualité d'originaire du territoire français d'outre-mer du Dahomey de son grand-père paternel n'était pas démontrée et que ce dernier n'est pas de nationalité française, que les actes de mariage et de décès du grand-père paternel n'étaient pas de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant de ce dernier.
Le jugement supplétif d'acte de naissance produit par l'intéressé pour justifier du lieu de naissance de son grand-père paternel ne remplit pas les conditions exigées par la convention franco-béninoise relatives à la reconnaissance des décisions rendues en matière civile au Bénin
L'arrêt d'appel énonce exactement que ni les actes de mariage et de décès du grand-père, ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique ne sont de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant au sens de l'article 47 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.280