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Le 30 juin 2008
Le défaut d'autorisation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque.





En alléguant que son ancien syndic, la société Sati assurée par la société Albingia, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking des Villards les a assignés en réparation de son préjudice.

Ayant constaté que seule la société Albingia avait soutenu que les demandes d'indemnisation étaient présentées par un syndic qui n'avait pas été habilité et relevé d'office à l'égard des autres parties, en application de l'article 125 du Code de procédure civile (CPC) cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour d'appel, après avoir invité les parties à s'en expliquer a, déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de toutes les parties.

En statuant ainsi, alors que le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 125 du CPC.

Le défaut de pouvoir donné au syndic constitue une irrégularité de fond qui rend nulle l'action intentée en justice au nom du syndicat, mais, en cas de pluralité de défendeurs, si certains d'entre eux seulement se prévalent d'une irrégularité de fond tiré du défaut de pouvoir du syndic pour agir en justice, cette nullité n'a d'effet qu'à l'égard de ces derniers.

La jurisprudence est constante.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 9 avril 2008 (pourvoi n° 13.326), cassation