Mme Anne Karine K., assistante juridique, et M. Ahmed F. ont vécu ensemble entre 2001 et 2008.
Par actes d'huissier du 3 mars 2010, Mme K. a assigné d'une part M. Ahmed F. en paiement de la somme de 120.415,57 EUR et d'autre part la fille de celui-ci, Mme Houria C. F., en paiement de la somme de 25.000 EUR, en se prévalant de services juridiques rendus.
Aux termes de l'article 1167 devenu l'article 1341-2 du code civil par l'effet de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
L'action paulienne est ici bien fondée.
Le créancier justifie d'une créance certaine au moins dans son principe lors des actes argués de fraude. En effet, dans un écrit dont l'authenticité a été confirmée en justice, le débiteur a reconnu, en octobre 2003, devoir 95.000 EUR et 30.000 francs suisses au créancier au titre de missions de gestion de dossiers.
Le créancier a assigné le débiteur en paiement comme indiqué plus haut. Or, en avril 2011 et en juin 2011, le débiteur a donné à sa fille 159.325 EUR et la nue-propriété de la moitié d'un appartement, la fille étant déjà propriétaire de l'autre moitié. La valeur des droits de nue-propriété est fixée à 128 .000 EUR dans l'acte de donation. Ce faisant, le débiteur avait conscience du préjudice causé au créancier puisque son patrimoine était devenu quasi-inexistant. La valeur de l'usufruit n'avait qu'une valeur théorique et les comptes bancaires n'étaient créditeurs que de 1.600 EUR. Le débiteur a ainsi organisé son insolvabilité pour ne pas régler le créancier, dont la créance a été définitivement fixée à 120 415 EUR. Les deux actes de donation doivent donc être déclarés inopposables au créancier.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 17 Novembre 2021, RG n° 20/02624